7. Le secrétaire ou la personne désignée à cette fin par le Conseil d’administration transmet les documents prévus à l’article 6 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler des recommandations appropriées au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de la formation de se présenter à une entrevue, de subir un examen ou d’effectuer un stage, ou de faire les 3 à la fois.